J’ai le plaisir d’inaugurer le lancement du Digital Economy Lab avec cet article de blog consacré à un thème qui me tient à coeur: la définition du consommateur.
Le terme définition contient le terme « défi ». Et, présenter succinctement la notion juridique du consommateur en est précisément un ! Rappelons simplement que son acception est tantôt plutôt large (en droit contractuel), tantôt étroite (en droit de procédure) et tantôt même relativement indéfinie (en droit de lutte contre la concurrence déloyale).
Cette fonction particulière que peut endosser une personne pour certaines relations juridiques semble à l’aube de mutations profondes. Celles-ci résultent de la définition même du sujet de droit devant se voir octroyer – « méritant » – une protection légale. Ces évolutions peuvent notamment être mises sur le compte des facteurs suivants :
- Les évolutions technologiques et sociales (IoT, Blockchain et Smart Contracts, DAO) et, en particulier, le développement d’un droit privé numérique de protection des consommateurs [Digitales Verbraucherprivatrecht]) ; la digitalisation implique souvent une interaction accrue – voire constante – entre les fournisseurs et les clients. Il en résulte une différence essentielle de la conception traditionnelle de la relation de consommation en tant qu’échange ponctuel – voire unique – entre le consommateur et le professionnel.
- L’interchangeabilité accrue des rôles dans les échanges économiques et le développement de plateformes mettant en relation des « consommateurs » tant du côté de l’offre que de la demande ; c’est d’ailleurs également dans ce contexte que s’inscrit la thématique des prosommateurs (prosumers) soit des personnes sises du côté de l’offre n’étant ni des consommateurs ni des professionnels au sens habituel de ces termes. Faut-il leur imposer l’application de règles protectrices comme par exemple celles relatives au contrôle des conditions générales abusives ?
- Les nouveaux modèles économiques tels que l’économie circulaire, l’économie de partage (ou économie collaborative) remettent en question la voie suivie jusqu’à présent d’une économie dite linéaire – produire, vendre, acheter, utiliser, jeter –, en fonction de laquelle s’oriente traditionnellement la protection des intérêts du consommateur.
- Almost last but far from least, les impératifs de la protection de l’environnement et d’une consommation durable devant amener les consommateurs, d’une part, à se responsabiliser et, d’autre part, à endosser un rôle plus actif que celui de « simple » destinataire de biens et services. Ici également, l’approche habituelle ne se fonde que rarement sur les devoirs des consommateurs, mais leur accorde en général plutôt des droits.
L’élément paradoxal est qu’un élargissement de la protection du consommateur peut, dans l’absolu, signifier que cette protection risque de disparaître, à tout le moins dans sa spécificité. Si les contractants sont (plus) aisément qualifiés de consommateurs, cela implique qu’ils bénéficient potentiellement chacun.e de normes protectrices. Or, ces dernières n’ont généralement pas vocation à s’appliquer dans les relations dites consumer-to-consumer (C2C). Il reste donc essentiel d’examiner, pour chaque cas, si un élargissement de la protection légale est justifié et, dans l’affirmative, dans quel contexte (domaine contractuel, droit de procédure, droit de la concurrence, etc.). Le risque est sinon d’adopter des normes impératives applicables généralement et d’une façon indifférenciée.
Le véritable défi pour la notion de consommateur pourrait bien devenir l’identification même du « consommateur ». Sur la Blockchain et dans le contexte des Smart Contracts, ces questions se posent déjà ; pour l’heure, elles ne connaissent pas de véritables réponses (pour autant qu’utiles). À terme, il se pourrait bien que la protection du « consommateur » se dilue et se transforme en protection du « citoyen ». Faut-il saluer ou rejeter pareille évolution ? Difficile de se prononcer aujourd’hui. Mais, ladite évolution pourrait finalement, et en quelque sorte, confirmer le choix des concepteurs du Code des obligations (CO) envers une conception moniste du droit civil suisse, à savoir n’établissant aucune ségrégation de principe entre le droit commercial et, précisément, le droit civil.
Auteur(s) de cette contribution :
Dr. en droit et chargé d'enseignement en droit de la consommation, intéressé par les nouvelles technologies et, en particulier, les défis qu'elles représentent du point de vue de la protection du consommateur et des principes généraux du droit des obligations et des contrats. Actuellement, FNS PostDoc Mobility et chercheur affilié à la Faculté de droit de KU Leuven (Consumer Competition Market).